J.O. Numéro 282 du 5 Décembre 2001       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Décret no 2001-1146 du 3 décembre 2001 fixant les éléments de rémunération à prendre en considération pour la détermination de l'indemnité compensatrice susceptible d'être versée aux personnels titularisés en application de l'article 133 de la loi de finances pour 2000 (no 99-1172 du 30 décembre 1999)


NOR : EQUP0101555D



Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, du ministre de l'équipement, des transports et du logement, du ministre de l'agriculture et de la pêche et du ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat,
Vu l'article 133 de la loi de finances pour 2000 (no 99-1172 du 30 décembre 1999) ;
Vu le décret no 94-50 du 12 janvier 1994 modifié instituant une prime de suivi et d'orientation des élèves en faveur des personnels enseignants ou exerçant des fonctions d'enseignement dans les établissements publics d'enseignement technique agricole ;
Vu le décret no 2001-33 du 10 janvier 2001 fixant les conditions d'intégration dans différents corps de fonctionnaires des personnels de l'Association pour la gérance des écoles de formation maritime et aquacole, modifié par le décret no 2001-1144 du 3 décembre 2001, notamment son article 6,
Décrète :


Art. 1er. - Les agents visés à l'article 133 de la loi du 30 décembre 1999 susvisée qui ont été titularisés dans un corps de fonctionnaires dans les conditions fixées par le décret du 10 janvier 2001 susvisé bénéficient d'une indemnité compensatrice, dans l'hypothèse où leur rémunération nette résultant de leur classement serait inférieure à celle précédemment perçue, dans les conditions prévues par le présent décret.


Art. 2. - Les éléments de rémunération à prendre en compte pour la détermination de l'indemnité compensatrice prévue à l'article 1er ci-dessus sont fixés comme suit :
1o D'une part, la rémunération globale nette antérieure à la titularisation, qui comprend la rémunération nette augmentée des primes et indemnités qui en constituent l'accessoire, à l'exclusion des paiements pour heures supplémentaires, des indemnités différentielles de fonction, des indemnités de points liées à la formation continue et de la prime allouée à certains personnels en application de l'accord conventionnel du 23 mars 2001. Les montants perçus au titre de l'indemnité de transport et, pour les personnels de cuisine, au titre de l'indemnité de nourriture prennent en compte la moyenne mensuelle des sommes perçues pendant les douze mois précédant la titularisation ;
2o D'autre part, la rémunération globale nette résultant de la titularisation, qui comprend la rémunération nette indiciaire augmentée de l'indemnité de résidence et des primes et indemnités qui sont l'accessoire de la rémunération, y compris, le cas échéant, les indemnités pour travaux supplémentaires, à l'exclusion des paiements pour heures supplémentaires et de la part modulable de l'indemnité de suivi et d'orientation instituée par le décret du 12 janvier 1994 susvisé.


Art. 3. - Lorsque le fonctionnaire bénéficie d'un avancement d'échelon, d'une promotion de grade ou dans un autre corps ou d'un détachement dans un emploi, l'indemnité compensatrice est réduite à due concurrence du montant de l'augmentation de traitement, à l'exception des cotisations sociales affectant ce montant.
S'il est mis fin au détachement du fonctionnaire dans un autre emploi que celui de conseiller des affaires maritimes, l'indemnité compensatrice est revalorisée à due concurrence. Un nouveau montant d'indemnité compensatrice est fixé de façon à maintenir la rémunération nette antérieure telle qu'elle est définie au deuxième alinéa de l'article 2 du présent décret si l'indemnité compensatrice avait été résorbée du fait du déroulement de carrière dans un emploi autre que celui de conseiller des affaires maritimes et si la rémunération nette résultant de l'échelon détenu dans le grade reste inférieure à cette rémunération nette antérieure.


Art. 4. - Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'équipement, des transports et du logement, le ministre de l'agriculture et de la pêche, le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat et la secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 3 décembre 2001.

Lionel Jospin
Par le Premier ministre :

Le ministre de l'équipement,
des transports et du logement,
Jean-Claude Gayssot
Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Laurent Fabius

Le ministre de l'agriculture et de la pêche,
Jean Glavany
Le ministre de la fonction publique
et de la réforme de l'Etat,
Michel Sapin

La secrétaire d'Etat au budget,
Florence Parly